P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
26. Avant de renouveler un agrément, le ministre évalue l’historique de l’organisme et la situation dans l’État d’origine visé. Il peut, à cette fin, consulter les autorités compétentes en matière d’adoption ou d’immigration.
Le ministre considère notamment les éléments suivants:
1°  le nombre d’adoptions réalisées et le déroulement de la procédure dans les adoptions réalisées;
2°  le nombre de plaintes déposées contre l’organisme;
3°  les avis de défaut déposés au dossier de l’organisme;
4°  les relations de l’organisme avec les institutions et les autorités publiques ou privées de l’État d’origine visé;
5°  les relations de l’organisme avec le ministre et les autorités compétentes en matière d’adoption ou d’immigration au Québec.
A.M. 2005-018, a. 26.